C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
46.2. Un animal doit être gardé dans des conditions qui empêchent sa reproduction si son mauvais état de santé peut être aggravé par une gestation ou une ponte, de même que si son mauvais état de santé ne lui permet pas de s’occuper de ses petits à la suite de leur naissance.
D. 1102-2022, a. 14.